Lois et règlements

2011, ch. 190 - Loi sur les services à la santé mentale

Texte intégral
Enquêtes
3(1)S’il a des raisons de croire que les services fournis peuvent être d’une qualité insuffisante ou sont dangereux, destructifs ou dommageables pour un bénéficiaire du service, le ministre peut mener les enquêtes qu’il considère nécessaires auprès de toute institution, agence ou personne avec laquelle il conclut une entente pour fournir les services prévus par la présente loi.
3(2)Au cours d’une enquête, le ministre peut :
a) pénétrer dans tous locaux où une institution, une agence ou une personne fournit le service ou conserve ses dossiers relatifs au service;
b) examiner les dossiers et les documents de l’institution, de l’agence ou de la personne;
c) interroger les employés de l’institution, de l’agence ou de la personne et les bénéficiaires du service.
3(3)Tout exposé, toute déclaration ou toute preuve qu’une personne présente à la demande du ministre en vertu du présent article est confidentiel et n’est destiné qu’au ministre et, sauf utilisation lors d’instances judiciaires, un tel exposé, une telle déclaration ou une telle preuve ne peut être examiné qu’avec l’autorisation écrite du ministre.
3(4)Toute institution, agence ou personne avec laquelle le ministre conclut une entente en vertu de la présente loi doit lui permettre de mener une enquête en vertu de la présente loi.
3(5)Nul ne peut entraver ou gêner le déroulement d’une enquête menée par le ministre en vertu de la présente loi.
3(6)Lorsqu’il estime, au terme d’une enquête, que le service fourni est d’une qualité insuffisante ou est dangereux, destructif ou dommageable pour le bénéficiaire du service, le ministre peut :
a) ordonner à l’institution, à l’agence ou à la personne d’apporter immédiatement ou dans le délai prévu dans l’ordre les changements qu’il recommande relativement à la fourniture de ce service;
b) résilier toute entente de prestation de services avec l’institution, l’agence ou la personne.
3(7)Lorsque l’institution, l’agence ou la personne à laquelle un ordre a été donné en vertu de l’alinéa (6)a) ne s’y conforme pas, le ministre peut, sans avis ni dédommagement, résilier toute entente de prestation de services conclue avec l’institution, l’agence ou la personne.
3(8)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1997, ch. M-10.2, art. 3; 2002, ch. 1, art. 14; 2004, ch. 16, art. 2; 2013, ch. 34, art. 18
Enquêtes
3(1)S’il a des raisons de croire que les services fournis peuvent être d’une qualité insuffisante ou sont dangereux, destructifs ou dommageables pour un bénéficiaire du service, le ministre peut mener les enquêtes qu’il considère nécessaires auprès de toute institution, agence ou personne avec laquelle il conclut une entente pour fournir les services prévus par la présente loi.
3(2)Au cours d’une enquête, le ministre peut :
a) pénétrer dans tous locaux où une institution, une agence ou une personne fournit le service ou conserve ses dossiers relatifs au service;
b) examiner les dossiers et les documents de l’institution, de l’agence ou de la personne;
c) interroger les employés de l’institution, de l’agence ou de la personne et les bénéficiaires du service.
3(3)Tout exposé, toute déclaration ou toute preuve qu’une personne présente à la demande du ministre en vertu du présent article est confidentiel et n’est destiné qu’au ministre et, sauf utilisation lors d’instances judiciaires, un tel exposé, une telle déclaration ou une telle preuve ne peut être examiné qu’avec l’autorisation écrite du ministre.
3(4)Toute institution, agence ou personne avec laquelle le ministre conclut une entente en vertu de la présente loi doit lui permettre de mener une enquête en vertu de la présente loi.
3(5)Nul ne peut entraver ou gêner le déroulement d’une enquête menée par le ministre en vertu de la présente loi.
3(6)Lorsqu’il estime, au terme d’une enquête, que le service fourni est d’une qualité insuffisante ou est dangereux, destructif ou dommageable pour le bénéficiaire du service, le ministre peut :
a) ordonner à l’institution, à l’agence ou à la personne d’apporter immédiatement ou dans le délai prévu dans l’ordre les changements qu’il recommande relativement à la fourniture de ce service;
b) résilier toute entente de prestation de services avec l’institution, l’agence ou la personne.
3(7)Lorsque l’institution, l’agence ou la personne à laquelle un ordre a été donné en vertu de l’alinéa (6)a) ne s’y conforme pas, le ministre peut, sans avis ni dédommagement, résilier toute entente de prestation de services conclue avec l’institution, l’agence ou la personne.
3(8)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1997, ch. M-10.2, art. 3; 2002, ch. 1, art. 14; 2004, ch. 16, art. 2; 2013, ch. 34, art. 18
Enquêtes
3(1)S’il a des raisons de croire que les services fournis peuvent être d’une qualité insuffisante ou sont dangereux, destructifs ou dommageables pour un bénéficiaire du service, le ministre peut mener les enquêtes qu’il considère nécessaires auprès de toute institution, agence ou personne avec laquelle il conclut une entente pour fournir les services prévus par la présente loi.
3(2)Au cours d’une enquête, le ministre peut :
a) pénétrer dans tous locaux où une institution, une agence ou une personne fournit le service ou conserve ses dossiers relatifs au service;
b) examiner les dossiers et les documents de l’institution, de l’agence ou de la personne;
c) interroger les employés de l’institution, de l’agence ou de la personne et les bénéficiaires du service.
3(3)Tout exposé, toute déclaration ou toute preuve qu’une personne présente à la demande du ministre en vertu du présent article est confidentiel et n’est destiné qu’au ministre et, sauf utilisation lors d’instances judiciaires, un tel exposé, une telle déclaration ou une telle preuve ne peut être examiné qu’avec l’autorisation écrite du ministre.
3(4)Toute institution, agence ou personne avec laquelle le ministre conclut une entente en vertu de la présente loi doit lui permettre de mener une enquête en vertu de la présente loi.
3(5)Nul ne peut entraver ou gêner le déroulement d’une enquête menée par le ministre en vertu de la présente loi.
3(6)Lorsqu’il estime, au terme d’une enquête, que le service fourni est d’une qualité insuffisante ou est dangereux, destructif ou dommageable pour le bénéficiaire du service, le ministre peut :
a) ordonner à l’institution, à l’agence ou à la personne d’apporter immédiatement ou dans le délai prévu dans l’ordre les changements qu’il recommande relativement à la fourniture de ce service;
b) résilier toute entente de prestation de services avec l’institution, l’agence ou la personne.
3(7)Lorsque l’institution, l’agence ou la personne à laquelle un ordre a été donné en vertu de l’alinéa (6)a) ne s’y conforme pas, le ministre peut, sans avis ni dédommagement, résilier toute entente de prestation de services conclue avec l’institution, l’agence ou la personne.
1997, ch. M-10.2, art. 3; 2002, ch. 1, art. 14; 2004, ch. 16, art. 2